Alors que le gouvernement Temaru IV vient de reprendre du métier, et que le statut est en attente de sa nouvelle cure de lifting, je propose que soit inscrit au prochain statut la loi suivante :

Proposition de loi

Modification de l’article 93 section 5 Chapitre I “Le Président et le Gouvernement de la Polynésie française” de la loi organique N°2004-192 du 27 février 2004

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 régissant les Sociétés d’économies mixtes,

Vu l’article 29 Titre III de la loi organique N°2004-192 du 27 février 2004, donnant compétence à la Polynésie française de créer et de gérer ses Sociétés d’économie mixte

Préambule

Dans la continuité de la gestion et de la stabilité des des institutions, il sera créé une commission mixe paritaire qui sera composée d’élus et de personnes de la société civile chargée d’exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance sur les nominations des responsables des institutions publiques appelées Sociétés d’Economie Mixte et Etablissements Public à Caractère Industriel et Commercial. Cette commision rendra compte à l’assemblée de la Polynésie de ses rapports qui reste la seule institution compétente pour légiférer au sein de ses établissements publics.

Objet 1 : Composition Cette commission sera composée du président de la Polynésie française, d’élus de l’Assemblée de la Polynésie française, du président du CESC, d’un membre du cabinet du haut-commissariat, d’un magistrat, d’un inspecteur du travail, d’un économiste, ainsi que 4 responsables de sociétés privées pour délibérer sur les mandatures des directeurs des SEM et des EPIC de la Polynésie française.

Les élus de l’Assemblée de la Polynésie française qui siègeront au sein de cette commission sont : le président de l’Assemblée, le président de la commission permanente, le président de la commission du budget, un élu par groupe parlementaire représenté à l’Assemblée. Les représentants des sociétés privées doivent être des chefs d’entreprises qui représenteront chacun un secteur clef de l’économie polynésienne et en adéquation des SEM et EPIC en place. Il s’agira de représenter 4 secteurs :

  1. - Des transports aériens, terrestres et maritimes
  2. - De l’agriculture et de la pêche
  3. - Des banques, du commerce et des grands travaux
  4. - Des technologies et communications.

Les quatre représentants de la société civiles sont des personnes reconnues compétentes dans leurs domaines respectifs et indépendants moralement de tout parti politique.

Objet 2 : Appellation Cette commission qui se nommera “Commission de contrôle des entreprises publiques territoriales” aura à charge de rendre un avis sur les nominations des responsables des EPIC et des SEM sous proposition du gouvernement en place et qui soumettra à l’Assemblée pour avis.

Objet 3 : Nomination Cette commission n’a pas pour mission de légiférer sur les arrêtés pris en conseil des ministres. Avant même le vote de l’arrêté, le gouvernement devra faire part de son candidat à la commission qui donnera un avis sur la nomination. Elle rendra son avis à l’assemblée qui approuvera ou pas cette candidature. Le gouvernement devra suivre l’avis rendu par l’assemblée de la Polynésie française à sa majorité qualifiée. L’article 93 section 5 Chapitre 1er de la loi organique N°2004-192 du 27 février 2004 du statut de la Polynésie française donnant pouvoir au gouvernement de nommer les directeurs des établissements publiques est réformé. Le gouvernement a toujours pouvoir de nommer les directeurs des établissements publics après consultation et approbation de l’assemblée de la Polynésie française.

Objet 4 : Fonctionnement Cette commission élira en son sein un président qui ne pourra pas faire partie ni du gouvernement ni de l’assemblée de la Polynésie aux motifs du non-cumul des mandats et de l’indépendance de la dite commission.

Le président est élu pour une durée de 3 ans par la bureau de la commission, et sera chargé de sélectionner un cabinet qui rendra tous les 6 mois un rapport sur chaque directeur d’EPIC ou de SEM et sur les résultats qu’il aura conclu dans ce délai. Le président de la commission ne donnera aucun avis, même consultatif, mais demandera au Président de la Polynésie française et au gouvernement au nom de l’article 153 chapitre IV de la loi organique N°2004-192 du 27 février 2004 de faire figurer à l’ordre du jour de la commision permanente ou à l’ordre du jour de la convocation de l’assemblée comme projets de délibération urgents. Pour mettre fin aux fonctions d’un responsable d’un EPIC ou d’une SEM, une majorité qualifiée à l’Assemblée de la Polynésie française est obligatoire.

Objet 5 : Restrictions Les directeurs des EPIC et des SEM n’auront pas le droit de cumuler leur fonction au sein de l’EPIC ou de la SEM avec une quelconque fontion politique. L’intéressé devra par ailleurs justifier de sa compétence dans le domaine et sera dégagé de toute implication judiciaire. Les directeurs de ces établissements publics ne pourront briguer plus de deux mandats sucessifs au sein du même établissement limités à 4 ans maximum et également de manière transversale au sein de chacun des SEM et EPIC de la Polynésie française.

Objet 6 : Démission L’intéressé aura le droit de démissionner de son poste et le soumettra à son propre conseil d’administration qui l’avalisera ou non. Un successeur provisoire peut être élu par le propre conseil d’administration de l’entreprise mais n’aura à charge que de conduire les affaires courantes de l’entreprise. La nomination du nouveau candidat se fera comme mentionné dans l’objet 3. En cas de force majeure, la commission pourra soumettre un avis imposant la démision du mandataire de l’entreprise publique mais deva récolter au préalable au moins 3/5 des voix de l’Assemblée de la Polynésie française qui aura elle seule le pouvoir ou pas de l’entériner.

Objet 7 : Rappel Article 3 1° bis sixième alinéa, texte n°746 adopté en « Petite loi » à l’Assemblée Nationale le 12 décembre 2001 dans le cadre de la modernisation des SEM “Les représentants de la collectivité au sein des SEM peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d’y être autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.”

Loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique soumet les SEM, au même titre que les sociétés privées fermières ou concessionnaires de services publics, mais contrairement aux établissements publics, les obligent à un régime de mise en concurrence pour les délégations de service public. Ceci met une collectivité locale actionnaire d’une SEM dans l’obligation de la mettre en compétition avec d’autres sociétés pour exploiter le service (pour lequel la SEM a été créée !).